1029.8.36.90.3.Une société admissible ne peut, pour une année d’imposition donnée relativement à un fonds d’investissement admissible de celle-ci, être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.90 à l’égard de sa dépense de démarrage admissible à l’égard de ce fonds pour l’année donnée ou, selon le cas, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a) une copie de l’attestation valide que le ministre des Finances lui a délivrée pour l’année donnée à l’égard de ce fonds;
b) une copie de l’attestation valide qui lui a été délivrée pour l’année donnée ou, selon le cas, pour cette année d’imposition antérieure, à l’égard de cette dépense et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarrage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.89;
c) lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année donnée, l’entente visée à l’article 1029.8.36.90.2, au moyen du formulaire prescrit.